1ère CHAMBRE CIVILE, 3 mars 2025 — 24/08798

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/08798 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCO

INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/08798 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCO

Minute

AFFAIRE :

S.C.I. TERRES A TOITS

C/

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Marie ELOI la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic, Madame [W] [G] exerçant sous le nom commercial FLASH IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

La S.C.I. TERRES A TOITS Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié esqualité audit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE

La SCI TERRES A TOITS, copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner, par exploit en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de cette copropriété aux fins d’annulation des résolutions 4 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile, de:

- déclarer la demande en nullité de la résolution n° 10 irrecevable pour défaut de qualité à agir,

En conséquence,

- débouter la SCI TERRES A TOITS de sa demande en annulation de la résolution n° 10 approuvée lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2024,

- condamner la SCI TERRES A TOITS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI TERRES A TOITS a approuvé la résolution n° 10 qui a pour objet le rejet de travaux qu’elle conteste, si bien qu’elle n’a pas la qualité d’opposant ou de défaillant. Il conclut que la SCI doit être déclaré irrecevable en sa demande de nullité de la résolution n° 10 pour défaut de qualité à agir.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI TERRES A TOITS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 de la loi du 6 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967 , 21 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :

- déclarer recevable et bien fondée en son action la SCI TERRES A TOITS,

- débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- juger qu’elle ne participera pas aux frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La SCI TERRES A TOITS conteste avoir voté pour la résolution n°10 et verse en ce sens sa feuille de vote, qui selon elle, n’a pas été prise en considération. Elle plaide que le procès-verbal n’a pas acté son vote contre dans le procès verbal.

L’incident a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tiré d’un défaut de qualité à agir pour contester la résolution n°10

Il ressort du Procès verbal d’assemblée générale que la résolution n° 10 intitulée “Travaux Cheminée” porte sur le vote des travaux sur la cheminée.

Le procès-verbal contient un exposé des motifs du sens de la résolution qui est mentionnée en gras “l’assemblée décide de ne pas voter les travaux”

Il est noté que la résolution est adoptée à l’unanimité. Toutes les voix ont été comptabilisées comme votant “pour” cette résolution.

La feuille de vote produite par la SCI TERRES A TOIT comporte une instruction de vote “contre” pour la résolution n° 10 “travaux de cheminée”.

Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires