JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/06663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/06663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPE Minute n° 25/ 75

DEMANDEUR

S.A.R.L. SENSATION TOUT TERRAIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 810 789 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [Y] [P] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC (NVLMG), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 832 333, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 juillet 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 mars 2024, la SARL NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC (ci-après SARL NVLMG) a procédé à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SENSATION TOUT TERRAIN (ci-après SARL STT) par actes des 21 et 28 mai 2024 dénoncées par acte du 29 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SARL STT a fait assigner la SARL NVLMG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.

A l’audience du 21 janvier 2025, la demanderesse sollicite la nullité des saisies-attribution à titre principal et à titre subsidiaire, un sursis à statuer. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL STT fait valoir que les décisions fondant les saisies-attribution n’ont pas l’autorité de chose jugée et sont erronées sur le fond de leur appréciation et ne sauraient par conséquent fonder des mesures d’exécution forcée.

A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL NVLMG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL NVLMG soutient que les décisions ayant fondé les deux saisies sont néanmoins exécutoires et donc en mesure de justifier la réalisation d’une exécution forcée. Elle souligne que le débat sur le fond de la créance ne relève pas du juge de l’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL SST a contesté les saisies-attribution pratiquées p