JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/08926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08926 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXC Minute n° 25/ 78
DEMANDEUR
S.A.S.U ARTHUR’S PUB, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 811 286 780, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent HOUARNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de cinq contraintes en date des 6 mars, 2 mai, 5 juin, 3 juillet et 31 juillet 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à la SAS ARTHUR’S PUB un procès-verbal de saisie-vente par acte du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SAS ARTHUR’S PUB a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS ARTHUR’S PUB sollicite un délai de grâce de deux ans pour acquitter la créance qu’elle fixe à la somme de 49.304,66 euros ainsi que la suspension des effets du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 outre le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la mise en œuvre de la procédure de saisie-vente l’empêchera de poursuivre l’exploitation de son activité et mettra définitivement en péril le recouvrement de la créance de l’URSSAF AQUITAINE. Elle indique pouvoir acquitter les délais de paiement sollicités, soulignant qu’elle a réglé les cotisations salariales et justifie de garanties suffisantes.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du procès-verbal de saisie-vente et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que le prévisionnel de trésorerie versé aux débats prévoit une suspension des échéances de prêt dont rien ne justifie de l’acceptation par l’établissement bancaire et souligne que le chiffre d’affaires, s’il est rassurant, est insuffisant au regard des charges supportées par la société. Elle souligne qu’en tout état de cause l’absence de paiement des cotisations salariales fait obstacle à l’octroi de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des som