JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/09524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/09524 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWF6 Minute n° 25/ 81

DEMANDEUR

Madame [C] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A.S. SODICOVER ENTREPRISE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 808 478 176, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023, Madame [C] [U] épouse [F] a fait assigner la SAS SODICOVER ENTREPRISE par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [C] [U] épouse [F] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SAS SODICOVER ENTRERPISE à lui payer à ce titre la somme de 7.360 euros. Elle demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à raison de 150 euros par jour de retard ou à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite par le jugement du 6 décembre 2023, la SAS SODICOVER ENTREPRISE n’est jamais venue reprendre les menuiseries livrées à tort, lesquelles sont toujours entreposées dans le jardin de la demanderesse.

A l’audience du 21 janvier 2025, la SAS SODICOVER ENTREPRISE, citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La demanderesse justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés