Pôle social, 3 mars 2025 — 24/01110

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBB

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué Me Mathias NEBOUT

DEFENDERESSE :

[15] [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E], né le 2 janvier 1980, a été recruté par la société [9] en qualité d'employé de type administratif à compter du 1er septembre 2003.

Le 28 mars 2023, la société [9] a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le docteur [P] [G].

L'accident du travail a été requalifié en maladie professionnelle le 20 avril 2023. La déclaration de maladie professionnelle fait état d'un " syndrome d'épuisement professionnel ".

Par une décision en date du 21 juin 2023, la [6] a refusé de prendre en charge l'accident du travail déclaré.

La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12].

Par un avis du 30 novembre 2023, le [12] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [U] [E]. Par décision en date du 1er décembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 25 janvier 2022 de M. [U] [E], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 25 janvier 2024, le conseil de la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 janvier 2022 de M. [U] [E]. Réunie en sa séance du 1er mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [U] [E].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 mai 2024, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 1er mars 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.

* * *

* La [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au tribunal de :

Avant dire droit, - ordonner la désignation d'un second [18] chargé de déterminer si la pathologie a un lien direct et essentiel avec le travail de l'assuré ;

A titre principal, - déclarer que la décision de prise en charge du 1er décembre 2023 est inopposable à l'égard de l'employeur pour non respect du contradictoire ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible à retenir ; - déclarer en conséquence que la décision de prise en charge du 1er décembre 2023 est inopposable à l'égard de l'employeur ;

En tout état de cause, - condamner la [14] à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur sollicite la désignation d'un second [16] sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

* La [6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la demande avant dire droit visant la désignation d'un 2nd [16].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être égaleme