Pôle social, 3 mars 2025 — 24/01257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFZ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [B], née le 23 novembre 1990, a été embauchée par la SASU [6] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 19 avril 2021.

Le 30 juin 2021, la SASU [6] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu le 28 juin 2021 à 9h30 dans les circonstances suivantes :

" En faisant son prélèvement. En prenant le bac elle a ressenti une douleur à l'épaule gauche. Nature des lésions : inflammation, épaule-gauche ".

Le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 par le Docteur [T] [K] mentionne : " Douleurs de l'épaule gauche ".

Par décision du 21 juillet 2021, la [7] ([10]) de [Localité 14]-[Localité 15] a pris en charge l'accident du 28 juin 2021 de Mme [S] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 22 novembre 2023, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] [B].

Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, la SASU [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SASU [6], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de :

A titre principal :

- déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] inopposables à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;

A titre subsidiaire :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l'ensemble des pièces médicales et ; - dire si les lésions dont a été atteint Mme [S] [B] sont en rapport avec l'accident du 28 juin 2021 ; - dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur ; - déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant ;

En toutes hypothèses :

- débouter la [12] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la [12] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12], demande au tribunal de :

- débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité ; - déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts découlant de l'accident du travail en date du 28 juin 2021 de Mme [S] [B] ; - débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale ; - débouter la société [6] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamner la société [6] aux entiers dépens.

Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur :

En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :

- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employe