Chambre 02, 25 février 2025 — 23/07487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/07487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4P

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [R] [V] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie DELANGUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2017, la Banque populaire du Nord (ci-après la Banque populaire) a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] un prêt immobilier Logifix n°08679636 destiné à l'acquisition d'un bien sis à [Localité 7] d’un montant de 172.657 euros, remboursable en 300 échéances de 768.07 euros, au taux fixe de 2%.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception signée le 28 mars 2023, l'organisme bancaire a mis en demeure Madame [R] [V] de payer la somme de 5.771,09 euros au titre des échéances impayées et ce avant le 4 avril 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 25 mars 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de payer la somme de 5.771,09 euros au titre des échéances impayées et ce avant le 4 avril 2023. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 mai 2023, l’organisme bancaire a informé Madame [R] [V] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 11 mai 2023, l’organisme bancaire a informé Monsieur [G] [Z] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, la Banque populaire a assigné Madame [V] et Monsieur [Z] aux fins de paiement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la Banque populaire sollicite de : Débouter Monsieur [Z] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre principal : dire et juger que la déchéance du terme est parfaitement régulière et condamner Monsieur [Z] et Madame [V] solidairement au paiement de la somme de 153.698,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 15 juin 2023 sur un principal de 143.691,58 euros ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme doit être déclarée nulle : ordonner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [F] et Madame [V] ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais et dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [F] sollicite, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Au principal : Dire et juger la nullité de la déchéance du terme Au subsidiaire : Reporter à deux années le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [G] à la Banque populaire du Nord

En tout état de cause :Condamner la Banque populaire du Nord au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ecarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire. Condamner la Banque populaire du Nord au entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [R] [V] sollicite, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de : A titre principal : dire et juger la nullité de la déchéance du terme ; condamner la banque populaire à payer la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire : juger et réduire à de plus justes proportions l’indemnité forfaitaire ; juger et accorder des délais de paiement à Madame [R] [V] sur une durée de 2 ans Dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère ex