Chambre 02, 25 février 2025 — 22/03429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/03429 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WECD
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [I] [M] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [P] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [Z] [F] Monsieur [Z] [F] est artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRIK, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 532 795 770 [Adresse 3] [Localité 7] défaillant
S.A. MAAF PRO ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542073580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CELEREAU, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°523818862, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] (ci-après les époux [P]) ont entrepris des travaux de rénovation au sein de leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
A cette fin, ils ont fait appel à : - M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, (ci-après l’entreprise Electrik) assuré par la SA MAAF Pro Assurances, chargé des travaux de plomberie, de plâtrerie et d’électricité (devis signés les 7 décembre 2017 et 1er février 2018), -l’EURL Celereau, assurée par la SA Axa France Iard, chargée des travaux de menuiseries extérieures (devis signé le 18 juin 2018).
Les époux [P] se sont plaints de désordres et ont fait réaliser une expertise amiable le 13 janvier 2020. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille en référé. Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [D] [W] en qualité d’expert judiciaire. Ces opérations ont été rendues communes et opposables par ordonnance en date du 2 février 2021 aux sociétés MAAF Assurances, AXA France Iard et Celereau. M. [D] [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 mars 2022.
Par actes signifiés les 6, 10, 12 et 20 mai 2022, les époux [P] ont assigné M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, son assureur la SA MAAF Pro Assurances, l’EURL Celereau ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1104, 1231-1 et 1792 du code civil ainsi que des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision des époux [P].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 et reprenant les demandes reprises dans leur assignation concernant M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et l’EURL Celereau, Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [K] demandent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, de : -les dire et juger recevable et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit : -constater la réception de l’ouvrage au 2 décembre 2019, Subsidiairement : -prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de l’ordonnance de Référé du 20 mars 2020, -condamner solidairement M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, la société MAAF Pro, l’EURL Celereau, la Cie AXA France, au paiement de la reprise des malfaçons, soit la somme de 111.337 €, -condamner solidairement les défendeurs au paiement des honoraires et frais d’expertise, soit la somme de 10.238 €, -condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20.300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, -condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SA MAAF Assurances demand