Chambre 02, 25 février 2025 — 22/06039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/06039 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WON5
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Marie BOURREL,
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01.01.2023 aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit du Nord.
Par courriel en date du 5 décembre 2020, il a sollicité auprès de l'établissement bancaire un rendez-vous aux fins d'ouverture d'un compte au nom de sa fille.
Il a reçu un courriel le 16 décembre 2020 l’invitant à cliquer sur un lien Internet s’apparentant à son espace client Crédit du Nord et sur lequel il a saisi ses identifiants bancaires.
Par la suite, Monsieur [J] [H] a constaté que deux virements d’un montant de 2.400 euros chacun ont été débités de son compte bancaire les 16 et 17 décembre 2020 vers un compte bancaire appartenant au nom de Madame [K] [V].
Contestant en être l’auteur, il a déposé plainte pour des faits d’escroquerie auprès des services de police le 22 décembre 2020.
Par courrier du 9 janvier 2021, Monsieur [J] [H] a sollicité le remboursement de la somme de 4.800 euros auprès du Crédit du Nord.
Suivant courrier en date du 25 mars 2021, l'organisme bancaire n'a pas fait droit à cette demande.
Par courrier du 23 avril 2021, Monsieur [J] [H] a sollicité l’aide du médiateur du Crédit du Nord.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, Monsieur [T] [U], intervenant en qualité de médiateur, a proposé une prise en charge du préjudice allégué par Monsieur [J] [H] à hauteur de 2.400 euros.
Par courrier du 5 janvier 2022, Monsieur [J] [H] a accepté cette proposition, qui n'a pas abouti.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Caen a notamment reconnu Monsieur [W] [I] coupable des faits d’escroquerie dont a été victime Monsieur [J] [H] et l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, 2.400 euros en réparation de son préjudice matériel et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le prévenu a interjeté appel.
L'affaire est toujours en cours devant la cour d'appel.
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022, Monsieur [J] [H] a assigné en responsabilité le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d'incident du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - ordonné à Monsieur [J] [H] de communiquer à la banque l'entier dossier pénal, - ordonné la sursis à statuer dans l'attente de cette communication, - et a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'issue des procédures de recouvrement initiées par Monsieur [J] [H].
L'affaire a par la suite fait l'objet d'une réinscription au rang des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de : - ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ; - dire que la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord est tenue de l’indemniser de la fraude qu’il a subie ; En conséquence, - condamner la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord à lui payer les sommes de : - 4.800 euros en indemnisation des virements frauduleux, - 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la So