Pôle social, 3 mars 2025 — 24/01318

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOF6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOF6

DEMANDERESSE :

S.A.S. [14] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ODIER

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 16] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [R], née le 10 décembre 1967, a été recrutée par la SAS [14] en qualité d'infirmière à compter du 11 août 2003.

Le 23 avril 2023, Mme [F] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 avril 2023 par le docteur [C] faisant état de : " épuisement professionnel ".

La [5] ([8]) de [Localité 16]-[Localité 13] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7].

Par un avis du 12 décembre 2023, le [7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [F] [R]. Par décision en date du 14 décembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle " épuisement professionnel " du 23 mars 2023 de Mme [F] [R], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 8 février 2024, le conseil de la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 23 mars 2023 de Mme [F] [R].

Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [14].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 juin 2024, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 3 avril 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SAS [14], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 14 décembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ; Subsidiairement, - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, il était établi que la maladie de Mme [F] [R] entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %; En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter la société [14] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; Avant-dire-droit, - désigner un autre [11].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose :

" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes pha