Pôle social, 3 mars 2025 — 22/02261
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02261 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY6T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 22/02261 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY6T
DEMANDERESSE :
S.A. [12] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] a été embauché par la SA [12] en qualité de conducteur routier.
Le 11 mars 2021, la SA [12] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 8 mars 2021 à M. [D] [O] ayant donné lieu à une lésion à l'épaule droite en voulant se rattraper après avoir manqué une marche de son camion.
La [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [O] a bénéficié de 227 jours de prise en charge au titre de cette maladie.
La SA [12] a saisi le 28 juin 2022 la commission médicale de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [D] [O] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Elle a sollicité aux termes de son recours que la commission médicale mette en œuvre la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [D] [O] afin que son médecin consultant soit en mesure d'émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
A la suite de la transmission par la commission médicale de recours amiable ([7]) des éléments médicaux au docteur [C], celui-ci a établi une note médicale concluant à une consolidation au 2 avril 2021 date à laquelle un état pathologique antérieur consistant en une tendinopathie dégénarative, aggravée par une élongation traumatique, aurait recommencé à évoluer pour son propre compte.
Le 8 novembre 2022, la [7] a rejeté la contestation de la SA [12] (par décision notifiée le 17 janvier 2023).
Le 28 décembre 2022, la SA [12] a saisi le tribunal aux fins d'expertise.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [N] [K].
L'expert a établi son rapport en date du 25 août 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.
* * *
* À l'audience, la SA [12] demande au tribunal de :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire ; - déclarer inopposable à la SA [12] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2021 ; - débouter la [9] de ses demandes ; - condamner la [9] à supporter les dépens de l'instance.
* La [6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Il est constant en l'espèce que dans la mesure où SA [12] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SA [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 8 novembre 2022, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [N] [K] conclut que :
" Monsieur [M] a présenté lors de son accident un mouvement d'élongation du bras droit en voulant se rattraper. Il n'a pas eu de consultation immédiate. Le certificat médical délivré par le centre hospitalier de [Localité 5] (2 jours après l'accident) mentionne un traumatisme de l'épaule droite algique sans notion d'immobilisation. Nous ne disposons pas de documents de suivi médical ou de bilan confirmant une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs. La tendinopathie de la coiffe des rotateurs ne peut être d'origine traumatique. L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident de M. [D] [M] du 8 mars 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'au 30 avril 2021. Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médic