Chambre 02, 25 février 2025 — 22/06621
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/06621 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQB4
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [T] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [D] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 novembre 2017, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) ont vendu à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 4] moyennant la somme de 250.000 euros.
Courant 2010, les consorts [J] ont réalisé eux-mêmes des travaux d'extension de l'habitation en rez-de-chaussée sur une surface de 19m².
Par la suite, les consorts [S] se sont plaints de l'apparition de fissures sur les murs de l'habitation et d'un affaissement de l'extension qu'ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal du 18 février 2019, et ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [B] [E] qui a rendu son rapport le 12 mars 2019.
Les consorts [J] ont fait procéder à une seconde expertise amiable par Monsieur [X] qui a rendu son rapport le 13 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs et a désigné Madame [G] [A] suivant ordonnance du 4 janvier 2021 pour y procéder.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à Monsieur [I] [C] et à Madame [K] [P], voisins, suivant ordonnance du 25 mai 2021, qui seront mis hors de cause par l'expert.
L'expert a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
* * *
Par actes d’huissier en date du 12 octobre 2022, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont assigné en réparation Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641, 1792 et suivants du code civil, de : - déclarer recevables leurs demandes ; A titre principal, - prendre acte des différentes notes d’expertise ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 18 octobre 2022 ; - constater que les désordres liés aux travaux de l’extension sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; - constater les nombreuses malfaçons, non conformités et désordres affectant les travaux réalisés par les consorts [J] ; A titre subsidiaire, - constater l’application de la responsabilité civile contractuelle des consorts [J] en raison de leurs manquements aux règles de l’art ; - prononcer la responsabilité civile contractuelle des consorts [J] ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies en l’espèce ; - prononcer la garantie des vices cachés imputables aux consorts [J] ; En tout état de cause, - débouter les consorts [J] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [J] à leur payer les postes de préjudices suivants : - coût des travaux de reprise des désordres : 12.118,15 euros, - coût des travaux d’embellissement : 5.016 euros, - préjudice de jouissance : 20.000 euros, - remboursement des carottages : 1.078 euros, - perte de valeur de l’habitation : 50.000 euros hormis le cas d’une déconstruction /reconstruction, - paiement des opérations de déconstruction / reconstruction le cas échéant selon devis ou facture ; - condamner les consorts [J] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que du constat d’huissier.
Dans leurs dernières conclusi