Pôle social, 3 mars 2025 — 24/00511

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD2G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD2G

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ODIER

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 12] Direction des affaires juridiques Département Juridique et du Contentieux Général [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [B], née le 6 juin 1985, a été recrutée par la société [5] en qualité manager de la relation client à compter du 21 février 2022.

Le 13 janvier 2023, Mme [O] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 décembre 2022 par le docteur [L] [I] faisant état de : " harcèlement au travail "propos raciste, sexiste par chef direct depuis juin 2022 = dépression réactionnelle ".

La [6] ([9]) de [Localité 12] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].

Par un avis du 30 août 2023, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [O] [B]. Par décision en date du 1er septembre 2023, la [7] [Localité 12] a pris en charge la maladie professionnelle du 7 décembre 2022 de Mme [O] [B], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 31 octobre 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 7 décembre 2022 de Mme [O] [B].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 mars 2024, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 1er septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ; En tout état de cause, - débouter la [9] sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire.

* La [7] [Localité 12], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter la société [4] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [5] la décision de la [7] [Localité 12] du 1er septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [B] ; - condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose :

" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants