Chambre 10, 25 février 2025 — 25/00113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de [Localité 5] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDXC
DU : 25 Février 2025
CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
FRANCE TRAVAIL [Adresse 2], non comparant (cf mail du 4 février 2025)
à :
[M] [F] [Adresse 4]
Par contrainte du 22 octobre 2024, signifiée le 30 décembre 2024, il a été enjoint à [M] [F] de payer la somme de 771,89 euros.
[M] [F] a fait opposition le 31 décembre 2024.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas.
Le défendeur au recouvrement qui comparaît ne sollicite pas un jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l'ordonnance la contrainte du 22 octobre 2024.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 25 Février 2025 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sylvie DEHAUDT Maxime KOVALEVSKY