Chambre 02, 25 février 2025 — 23/08486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/08486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XODD

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEUR :

M. [L], [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2018, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], d’un montant de 66.808 euros, remboursable en 156 mensualités de 461.20 euros, au taux fixe de 1,460 %.

Par accord de cautionnement en date du 30 avril 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ce prêt sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.

Monsieur [L] [C] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du 5 janvier 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de payer la somme de 1.448,83 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 25 mars 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023 la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] [C] de payer la somme de 51.895,17 euros. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».

Par courrier du 15 mai 2023, la Caisse d’Epargne sollicité le paiement de la somme de 48.604,15 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Aussi, cette dernière a adressé à Monsieur [L] [C], le 3 mai 2023, une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli a été avisé et non réclamé.

Suivant quittance subrogative en date du 13 juillet 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 48.604,15 euros à la Caisse d’Epargne.

Par lettres recommandées avec avis de réception reçue par le destinataire le 8 août 2023, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [L] [C] de procéder au paiement de la somme de 48.604,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 13 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Monsieur [L] [C], soit la section cadastrée B [Cadastre 4] à Faches-Thumesnil, et la section cadastrée AA [Cadastre 3] à Wattignies.

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C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 18 août 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2309, 2310 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de le voir condamner en paiement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; -débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; en conséquence, -condamner Monsieur [L] [C], suivant quittance en date du 13 juillet 2023, au paiement de la somme totale de 48.604,15 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5287031, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement ; -dire et juger le cas échéant que Monsieur [L] [C] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; -condamner Monsieur [L] [C] au paiem