Chambre 02, 25 février 2025 — 23/07779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/07779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNG
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [A] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [A] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025 en raison de la surcharge de travail de
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan en date du 15 novembre 2019, M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] (ci-après dénommés les époux [P]) ont confié à la SAS Maison Eureka, la construction d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant la somme totale de 164.421 € TTC.
Ce contrat a fait l'objet de deux avenants les 2 et 28 septembre 2020 pour un montant total de 1.550 € TTC.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves entre les maîtres de l'ouvrage et la SAS [Adresse 6] le 13 décembre 2021. Le même jour les parties ont signé un accord de consignation autorisant les époux [P] à consigner la somme de 8.296,60 € à la Caisse des Dépôts et des Consignations, au titre de la retenue de garantie de 5% en raison des réserves émises lors de la signature du PV de réception des travaux.
Par mail officiel en date du 15 avril 2023, le conseil de la SAS [Adresse 6] a mis en demeure les époux [P] de payer à la société, la somme de 8.296,60 € au titre de la retenue de garantie de 5%.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, la SAS Maison Eureka a assigné M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du prix.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SAS [Adresse 6] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 1792-6 du code civil, de : -condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 8.296,60 € au titre du solde de la construction, -condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner solidairement ou in solidum M [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1240 du code civil, de : A titre principal : -dire qu’ils sont redevables du solde du prix, soit la somme de 8.296,60 €, -débouter la SAS Maison Eureka de toutes ses autres demandes, A titre reconventionnel : -condamner la SAS [Adresse 6] à leur payer : -la somme de 9.000 € à titre de préjudice financier, -la somme de 4.000 € à titre de préjudice moral, -la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du constat de Me [S], -ordonner que ce règlement se fasse par compensation sur les fonds consignés à hauteur de 8.296,60 € et condamner la SAS Maison Eureka à leur régler le solde dû soit la somme de 7.703,40 €, -débouter la SAS [Adresse 6] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par la SAS Maison Eureka
Sur la demande en paiement de la somme de 8.296,60 €
La SAS [Adresse 6] sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 8.296,60 € correspondant au solde du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2019. Elle soutient en effet que la réception ayant eu lieu il y a plus d’un an, rien ne s’oppose au règlement du prix.
Les époux [P] ne contestent pas que les réserves aient été levées et ne s’opposent pas à la demande de règlement du solde du prix.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu