Chambre 02, 25 février 2025 — 23/06042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/06042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJGX
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] est titulaire, dans les livres du Crédit du Nord : - d'un compte ouvert le 30 mars 2005 sous le n° 3007602890 3933486 003 00 ; - d'un livret A n° [Numéro identifiant 1], - d'un livret de développement durable et solidaire (LDDS) n° 02924 374640 423 00.
Elle indique avoir rencontré, en décembre 2022, un homme sur le site de rencontre Meetic, lequel l'a convaincue de procéder à diverses opérations bancaires.
Entre le 27 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Madame [X] [C] a procédé à huit virements vers des comptes tiers, pour un montant total de 14.995 euros.
Elle a par ailleurs déposé, le 6 janvier 2023, sur son compte bancaire un chèque de 37.176 euros qui s'est révélé être sans provisions et dont le montant a donc été débité du compte de Madame [X] [C] le 20 janvier 2022.
Elle dépose plainte le 2 février 2023 pour des faits d'escroquerie.
Par courrier du 30 mars 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [X] [C] a mis en demeure la Société Générale de lui rembourser les sommes objets des diverses opérations bancaires précédemment décrites.
La Société Générale a refusé.
Par acte délivré le 3 juillet 2023, Madame [X] [C] a assigné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [X] [C] sollicite, au visa des articles L131-38, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier et l'article 1231-1 du code civil, de : - Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 37.176 € au titre du chèque sans provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ; - Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 14.995 € au tire des virements frauduleux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ; - Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord sollicite, au visa des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et l'article 1231-1 du code civil, de : - Débouter purement et simplement Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de condamnation formées par Madame [X] [C]
Madame [X] [C] fait notamment valoir qu'elle a été victime d'une escroquerie sentimentale, et ce alors qu'elle est particulièrement vulnérable et que ses capacités cognitives sont altérées en raison d'une dépression traitée de manière médicamenteuse. Elle soutient s'être rendue en agence pour solliciter le déplafonnement de ses virements journaliers, et pour procéder aux divers virements, sans que cela n'ait alerté le conseiller, malgré le caractère inhabituel de ces opérations et la vulnérabilité de Madame [C]. Concernant le chèque, elle indique avoir demandé à son conseiller de le déposer sur un compte bloqué et de procéder à certaines vérifications à l'égard du tiré, ce qui n'a pas été fait et lui a porté préjudice.
La Société Générale, venant aux droits