Pôle social, 3 mars 2025 — 24/01263
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [15] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 7] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 18] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z], né le 17 décembre 1963, a été embauché par la SASU [15] en qualité de préparateur de commande à compter du 29 décembre 2015.
Le 9 novembre 2021, la SASU [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu le 8 novembre 2021 à 19h30 dans les circonstances suivantes :
" En portant un carton de vaisselle (9 kg) pour le mettre en haut du chariot. M. [G] [Z] déclare que celui-ci a glissé et qu'il se serait fait mal à l'épaule en le rattrapant. Siège des lésions : épaule gauche ".
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2021 par le Docteur [B] [W] mentionne : " Tendinopathie épaule G suite effort de soulèvement ".
Par décision du 22 novembre 2021, la [9] ([11]) de [Localité 17]-[Localité 18] a pris en charge l'accident du 8 novembre 2021 de M. [G] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SASU [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [Z].
Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2024, la SASU [15] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [15] demande au tribunal de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de l'assuré, - juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société requérante ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [15] ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13], demande au tribunal de :
A titre principal : - débouter la société [15] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 23 avril 2024, - déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts découlant de l'accident du travail du 8 novembre 2021, - condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, - débouter la société de sa demande d'expertise médicale, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait le recours à une mesure d'instruction nécessaire : - privilégier la mesure de consultation.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 8 novembre 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident