Chambre 02, 25 février 2025 — 21/07723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 21/07723 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6Q

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Société AZ BTP, la société AZ BTP est représenté par la SARL CJ PROJECT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°350824900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Président, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDERESSE :

S.C.I. BONNIERES PASTEUR DOMAINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 98 logements collectifs situé [Adresse 6], la SCI Bonnières Pasteur Domaines est intervenue en qualité de maître d’ouvrage. Elle a confié l’exécution des travaux de gros œuvre à la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment (ci-après CFPB), qui a sous-traité les travaux de terrassement et de voiles par passes à la SAS AZ BTP, suivant un contrat de sous-traitance en date du 26 janvier 2018 pour un montant de 640.450 € HT.

La société CFPB a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2020, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020.

La SAS AZ BTP, n’ayant pas reçu le paiement du solde lié aux travaux réalisés à hauteur de 25,60 € et du solde lié à la retenue de garantie à hauteur de 33.965,06 € de la société CFPB, ni de la caution de garantie Euler Hermes France, a assigné le maître d’ouvrage, la SCI Bonnières Pasteur Domaines, devant le tribunal judiciaire de Lille le 15 décembre 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SAS AZ BTP demande au tribunal au visa des articles 42 et 43 du code procédure civile, des articles 12, 13, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1343-2 du code civil, de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code procédure civile, de : -déclarer les demandes de la société AZ BTP recevables et bien fondées, Et en conséquence : -rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés, A titre principal : -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, à lui payer, sur la base des articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : - la somme de 25,60 € au titre du Décompte General Définitif du 31 janvier 2019, - la somme de 33.965,06 € au titre de la retenue de garantie visée par le Décompte General Définitif du 31 janvier 2019, A titre subsidiaire : -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, à lui payer, sur la base des articles 14 et 141 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : - la somme de 25,60 € au titre du Décompte General Définitif du 31 janvier 2019, - la somme de 33.965,06 € au titre de la retenue de garantie visée par le Décompte General Définitif du 31 janvier 2019, En toutes circonstances : -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, les intérêts de retard qui seront comptés à partir de la date de la première mise en demeure du 7 novembre 2018, outre intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil, -ordonner l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil, -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 20.000 € de dommages et intérêts, pour résistance abusive de paiement au titre de l’article 1240 du code civil, -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 17.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour réparer le préjudice matériel, -condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 17.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour réparer le préjudice moral, -ordonner la publication du jugement à intervenir dans le Moniteur de Seine et Marne, Les Affiches parisiennes, la Voix du Nord, Nord Eclair, la Croix du Nord, dans les termes suivants : « Par jugement en date du [---], le tribunal judiciaire de Lille a condamné la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, immatriculée 799 206 891 RCS Lille, dont les co-gérants non associés sont Nexity Régions III, société