Jex, 28 février 2025 — 24/00139
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCR
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAVAS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Michele SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCR
EXPOSE DU LITIGE
Pour le financement d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à bâtir, la SCI SAVAS a souscrit auprès de la banque SOCIETE GENERALE quatre prêts : -par acte notarié du 13 avril 2011 : un prêt d’un montant de 48.741 euros au taux 3,09% et un prêt de 71.259 euros au taux de 3,75%. -par acte notarié du 15 décembre 2011 : un prêt d’un montant de 414.975 euros au taux de 4,25% et un prêt de 281.075 euros au taux de 3,60%.
Suite à des impayés, la déchéance du terme de ces prêts a été notifiée.
Aux termes d’un protocole d’accord non daté, homologué par ordonnance d’incident du 28 avril 2017, la SCI SAVAS et la SOCIETE GENERALE sont convenues des modalités d’apurement de la créance via la location et la vente des appartements du projet immobilier financé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2019, la SOCIETE GENERALE a informé la SCI SAVAS du remboursement complet de trois des quatre prêts souscrits et d’une créance résiduelle due au titre du prêt d’un montant initial de 281.075 euros, mettant la SCI SAVAS en demeure de régler le solde dans les huit jours.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, se prévalant de la cession de cette créance à son profit par acte en date du 3 août 2020, a fait délivrer à la SCI SAVAS un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots n° 1, 5, 6, 101, 201, 203, 209 et 210 d’un immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 3].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 16 février 2024 sous les références Volume 2024 S28.
Par actes du 12 janvier 2024, le FONDS CASTANEA a fait délivrer opposition au paiement du loyer à quatre locataires de la SCI SAVAS occupant des lots du bien saisi avec injonction de se libérer entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Par acte du 6 mars 2024, la SCI SAVAS a fait assigner le FONDS CASTANEA devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester ces oppositions.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI SAVAS présente les demandes suivantes : -Se déclarer compétent pour statuer sur le litige, -Débouter le FONDS CASTANEA de ses demandes, -Prononcer la nullité des oppositions au paiement des loyers et en ordonner mainlevée, -Condamner le FONDS CASTANEA à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, le FONDS CASTANEA présente les demandes suivantes : -Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige, -Débouter la SCI SAVAS de ses demandes, -La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le fonds CASTANEA.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins