Référés, 25 février 2025 — 24/01583

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXFB SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LA MARMITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE du 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 18 septembre 2024, Mme [Z] [X] a fait assigner la SCI La Marmite devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de suppression d’une fresque murale, outre la condamnation de la même à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.

A cette date, Mme [Z] [X] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprenant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de : Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Ordonner à la SCI La Marmite (i) de supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de la fresque excédant l’autorisation municipale du 23 novembre 2022 et n’ayant, de surcroît, fait l’objet d’aucun affichage préalable ou concomitant, (ii) et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. -Condamner la SCI La Marmite au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme [Z] [X], à hauteur de 500 euros par mois depuis la réalisation de la fresque le 26.01.2023 , soit à fin août 2024, une somme de 500 euros x 19 mois = 9.500 euros. -Débouter la SCI La Marmite de toutes ses demandes, fins et conclusions. -La condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens. La SCI La Marmite représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’articles 835 du code de procédure civile, Vu les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article R111-27 du code de l’urbanisme, -Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Vu l’article 1240 du code civil, -Condamner Mme [X] à payer à la SCI La Marmite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mme [X] à payer à la société La Marmite la somme de 3.000 euros. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, -Condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens d’instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble anormal de voisinage

Se fondant sur la théorie du trouble anormal de voisinage, Mme [Z] [X] sollicite le retrait de l’intégralité de la fresque créée le 26 janvier 2023 par l’artiste grapheur M. [B] [T], sur la façade d’un entrepôt situé à proximité immédiate de son habitation et appartenant à la SCI La Marmite, au motif que la fresque excède les dimensions fixées à l’arrêté municipal du 23 novembre 2022 et que la fresque lui cause un préjudice visuel et une dépréciation de son bien, se trouvant dans un site patrimonial remarquable.

La SCI La Marmite s’oppose à la destruction de la fresque, invoquant l’absence de trouble manifestement illicite, du fait de l’absence d’opposition à la déclaration préalable de travaux, soutenant que nul ne dispose d’un droit acquis à la conservation de son environnement, et ajoutant que la destruction de l’oeuvre serait de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur de la fresque.

En vertu du principe, suivant lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » , la thérorie d’origine prétorienne, désormais codifiée, à compter du 17 avril 2024, sous l’article 1253 du code civil, crée un régime de responsabilité objectif, fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caract