Pôle social, 3 mars 2025 — 24/00170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Y3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Y3

DEMANDEUR :

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M], né le 3 octobre 1970, a été embauché par la SAS [6] en qualité d'employé à compter du 5 décembre 1994.

Le 24 septembre 2019, la SAS [6] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu le 11 septembre 2019 à 5 heures 30 dans les circonstances suivantes :

" Le salarié se rendait au congélateur afin de prendre de la marchandise pour son rayon. Le salarié déclare qu'il aurait glissé et chuté dans le congélateur, malgré le port de ses chaussures de sécurité. Il aurait ressenti une douleur au coude droit. Siège des lésions : coude Nature des lésions : coup/hématome ".

Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 par le mentionne : " hématome du coude droit ".

Par décision du 25 septembre 2019, la [7] ([9]) de l'Hérault a pris en charge d'emblée l'accident du 11 septembre 2019 de M. [P] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 7 avril 2021, le médecin conseil de la [8] a fixé la consolidation avec séquelles indemnisables à la date du 10 avril 2021.

Par courrier du 20 juillet 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [M].

Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025.

* * *

* La SAS [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - ordonner la transmission des pièces au Docteur [K] [C].

* La [10] bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025 suivant une ordonnance de clôture du 7 novembre 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il convient toutefois de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions aux dernières conclusions régulièrement échangées avec l'autre partie et adressées à la juridiction dans le cadre de la mise en état.

Elle demande au Tribunal de :

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée avant dire droit ; - dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [M] consécutivement à l'accident du travail survenu le 19 septembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 avril 2021, conformément à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; - déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge à M. [P] [M] consécutivement à son accident ; - débouter la société [6] à tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des au-diences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des article 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la [9]. Il convient de se référer aux conclusions transmises par la [9] dans le cadre de la mise en état du 3 octobre 2024.

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 11 septembre 2019 :

En application des dispositions des