Pôle social, 3 mars 2025 — 24/00522
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [16] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 19] [Localité 22] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [Y], né en 1979, a été embauché par la société [16] à compter du 3 février 2020, à durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment. Le 18 avril 2023, M. [X] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une " pleurésie exsudative " à l'appui d'un certificat médical initial établi le 11 mai 2023 par le docteur [S]. Par décision du 8 septembre 2023, la [11] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [X] [Y] du 20 janvier 2023, à savoir une " pleurésie exsudative " inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 novembre 2023, la société [16], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [X] [Y]. Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 7 mars 2024, la société [16], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [16], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Par jugement avant-dire droit :
- Enjoindre à la [10] de communiquer au docteur [U] [I], médecin mandaté par l'employeur et domicilié au [Adresse 1], le scanner thoracique du docteur [C] dont a bénéficié M. [X] [Y], le compte-rendu du docteur [K] ainsi que l'entier dossier médical de M. [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir ; - Renvoyer l'affaire dans un délai tel qu'il plaira à la juridiction de fixer dans cette attente ;
A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la [10] en date du 8 septembre 2023 prenant en charge la maladie (pleurésie exsudative) de M. [X] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Condamner la [10] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [10] aux entiers frais et dépens. L'employeur fait valoir, sur le non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle par la [8], que la déclaration de maladie professionnelle en date du 18 avril 2023 est entachée d'irrégularité au motif qu'elle est antérieure au certificat médical initial daté du 11 mai 2023 ; que le certificat médical du 10 mars 2023, constituant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, n'a pas été joint au dossier constitué par la caisse ; que la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle indique une date de première constatation médicale différente de celle mentionnée sur le certificat médical initial établi par le docteur [S] ; que la caisse ne produit pas le compte-rendu du spécialiste - docteur [K] - ni le scanner thoracique du docteur [C] du 26 janvier 2023 ; que la caisse n'est pas soumise au secret médical de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; qu'en l'absence d'audition de l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative, la caisse ne lui a pas permis de faire valoir ses observations et explications ; qu'il n'est pas établi que le colloque médico-administratif se soit réuni dans les conditions prévues par la loi. Sur l'absence de réunion des conditions nécessaires à une prise en charge de la maladie au titre des tableaux, la société [16] soutient que la condition relative à la nature des travaux n'est pas réunie ; que le salarié se contredit dans son questionnaire assuré sur la manipulation de l'amiante ou des matériaux