Chambre 02, 25 février 2025 — 23/06872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/06872 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3O
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. MOLIDA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. O ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Molida a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un cabinet dentaire et de deux logements sis [Adresse 2] à Phalempin.
Dans ce cadre, elle a notamment confié la maîtrise d’œuvre à la société O, ayant pour nom commercial O Architecture (ci-après la société O Architecture) suivant contrat du 23 novembre 2012.
La société FDC Rénovation, assurée auprès de la société AXA France Iard et liquidée depuis lors, a établi le 11 février 2014 un devis relatif à la couverture du bâtiment (charpentes et étanchéités terrasses et plateformes bac acier) moyennant la somme de 20.806,98 euros HT.
Le bien a été achevé à la fin de l'année 2014.
La SCI Molida a par la suite dénoncé l'apparition de désordres consistant essentiellement en des infiltrations qu'elle a fait constater par huissiers suivant procès-verbaux des 21 juin 2016, 26 juin 2020, 27 septembre 2022 et 18 avril 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'elle a confiée à Monsieur [Y] [H] suivant ordonnance de changement d'expert du 8 juillet 2021.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 2 novembre 2022.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 26 juillet 2023, la SCI Molida a assigné en réparation la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SCI Molida sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - dire et juger que les désordres présents dans son immeuble sont de nature décennale et engagent solidairement la responsabilité de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture ; - dire et juger que la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, ont également failli à leur devoir de conseil ; - condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 64.996,58 euros HT pour les réparations nécessaires à la cessation des désordres ; - condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 18.200 euros, en réparation de son préjudice financier, comptabilisé jusqu'au mois de juin 2023 inclus ; - condamner solidairement la société AXA en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, en tous les frais et entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise et le coût des constats d'huissier en date des 21 juin 2016, 26 juin 2020, 27 septembre 2022 et 18 avril 2023.
Dans ses dernières conclusion