JCP, 4 mars 2025 — 24/08464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTR
N° de Minute : L 25/00080
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2010, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [S] [X] un prêt personnel « expresso » d’un montant de 9.000 euros au taux débiteur fixe de 5,65% remboursable en 84 mensualités de 129,97 euros, hors assurance facultative. Aux termes d'un avenant de réaménagement de crédit du 3 mars 2014, [S] [X] s'est engagé à rembourser les sommes restant dues au titre de ce crédit, d'un montant de 4.745,43 euros, en 108 mensualités de 59,23 euros, ce à compter du 10 avril 2014. Le 4 février 2015, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le remboursement par [S] [X] de la somme restant due à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de ce crédit (4.634,25 euros), en 84 mensualités de 0 euros suivies de 12 mensualités de 102 euros. Par ordonnance du 8 juin 2015, le juge du tribunal d'instance de Lille a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord. Par lettre recommandée du 9 septembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [S] [X] en demeure de lui payer la somme de la somme de 204 € au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par courrier recommandé adressé par commissaire de justice le 17 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé», la banque a mis [S] [X] en demeure de lui payer la somme de 4.657,29 euros au titre du solde du prêt, intérêts et coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer [S] [X] à comparaître à l’audience du 16 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir : - la condamnation de [S] [X] à lui payer la somme de 4.708,36 euros suivant décompte arrêté au 25 août 2023, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.634,25 euros ; - l’exécution provisoire - la condamnation de [S] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de [S] [X] aux frais et dépens. Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT. A l’audience du 16 décembre 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner [S] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.769,82 euros suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.634,25 euros ; - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [S] [X] n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [S] [X] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. La décision sera rendue par défaut dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait