Pôle social, 24 février 2025 — 24/01136
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKA
DEMANDERESSE :
Mme [J] [M] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne, accompagnée du Docteur [P], Médecin conseil et assistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4], représentée par Mme [X] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
Madame [J] [M], née le 17 août 1972, a fait une demande de pension d'invalidité de catégorie 2 le 09 novembre 2023 auprès de la [6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 juin 2023 par cet organisme qui a estimé que:
- le demandeur ne pouvait bénéficier de cette pension que sur la base de la catégorie 1 selon la classification définie par l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [J] [M] a fait un recours contre cette décision le 16 mai 2024.
A l'audience du 12 décembre 2024, Madame [J] [M] est présent, assistée de son conseil, Maître ROBILLIART, du Barreau de Lille et du Docteur [P].
Le conseil de Madame [J] [M] maintient sa demande et expose que sa cliente présente des céphalées chroniques depuis des années ainsi que des migraines et des douleurs variables. Elle ne peut plus travailler dans des conditions normales.
La [6] a comparu.
Elle conteste que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 2.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [J] [M]
Dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Madame [J] [M] est en droit d'obtenir, à compter du 09 novembre 2023 une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale
Rappelle qu'en application de l'article L 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état
Dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la [5]
Condamne la [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT