Référés civils, 18 février 2025 — 24/00532

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00532 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPF AFFAIRE : [Y] [A] C/ CPAM DU RHONE, CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. L’INSTITUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [A] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003869 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Maître Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

S.A.S. L’INSTITUT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

INTERVENANT VOLONTAIRE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025

Notification le

à :

Maître [P] [S] - 582, Expédition

Maître [X] [H] - 2594, Expédition et grosse

Maître [R] [E] - 2541, Expédition

+ service suivi des expertises, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés le 15 Mars 2024, Madame [Y] [A] a fait assigner en référé la société L’INSTITUT et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de société L’INSTITUT à lui verser une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens. Elle sollicite également que la société L’INSTITUT soit condamnée à communiquer les coordonnées du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l’activité telle que déclarée, contrat en vigueur au moment des faits le 13 Mai 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de regard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours faisant suite à la date de signification de l’ordonnance à intervenir.

Madame [Y] [A] expose que le 13 Mai 2023, elle a été victime d’un accident survenu au sein de la société L’INSTITUT à l’occasion d’une séance de bronzage par ultra-violet (UV) en cabinet ; qu’elle a été installée dans la cabine sans qu’au préalable ne lui soit adressé un formulaire d’information ou signé de consentement ; qu’elle a ressenti des douleurs pendant la séance et par la suite ; qu’elle a constaté l’existence de brûlures avec présence de cloques ainsi que des décollements de peau en dessous de la poitrine ; que le 26 Mai 2023, le centre des brûlés de l’Hôpital [9] a estimé que les deux seins étaient brûlés au 3ème degré ; qu’elle a subi une hospitalisation du 8 au 9 juin 2023 pour excision et greffe de la peau ; qu’en l’absence de réponse de la société L’INSTITUT pour trouver une solution amiable, elle est légitime à solliciter une expertise médicale et ; qu’en outre, l’accident subi lui a causé de nombreux préjudices dont un préjudice de souffrance, un préjudice esthétique temporaire et définitif ou encore moral.

En défense, la société L’INSTITUT présent à l’audience formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s'oppose à la provision sollicitée.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Avril 2024, renvoyée à l’audience du 7 Mai 2024 et mise en délibéré au 9 Juillet 2024.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 17 Septembre 2024.

Dans le cadre de la réouverture des débats, la CPAM des Bouches du Rhone s’est constituée, a sollicité son intervention volontaire. Elle demande à ce que soit statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport et de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur l'intervention volontaire de la CPAM des BOUCHES DU RHONE

Force est de constater que Madame [A] est affiliée auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhone, laquelle lui a v