J.L.D., 4 mars 2025 — 25/00840
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/00840 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OC2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2025 à 16:14
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 15:06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[Y] [W] né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [W] le 30 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 08/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [Y] [W] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de communication de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, de l’arrêté de placement en rétention administrative et des justificatifs des condamnations dont l’autorité préfectorale fait état dans sa requête, aux motifs que ces pièces constitueraient des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;
Attendu en premier lieu que l’article L. 743-11 du CESEDA énonce qu’à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure de rétention administrative ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ;
Qu’il s’en déduit que le juge