J.L.D., 4 mars 2025 — 25/00832
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00832 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2025 à13h47
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 mars 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 15h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[O] [G] né le 23 Février 1999 à [Localité 2] préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [O] [G] le 12 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 mars 2025 notifiée le 01 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025 , reçue le 03 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
M.[G] [O] soutient par l'intermédiaire de son conseil que la garde à vue dont il a fait l'objet est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 53 du CPP, au vu des éléments suivants:
- il a été interpelé à son domicile sur les indications données par sa femme et ne fuyait aucunement, - il n'est pas auteur mais victime dans cette affaire, pour preuve le fait qu'il ait déposé plainte avant à l'égard de M.[B] (la personne victime du coup de couteau), qu'il ait appelé le 17 pour se protéger de lui, et qu'on le voit recevoir des coups de pied de ce dernier sur une vidéo qu'il a montré aux policiers.
Cependant il résulte de la procédure, ainsi que l'avocat de la préfecture l'a fait valoir, que M.[G] a d'emblée été désigné par un tiers comme l'auteur du coup de coute