9ème chambre 2ème section, 4 mars 2025 — 22/14429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies délivrées le 04/03/2025 A Me [Localité 12] Me GASTEBLED

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 22/14429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOTI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [Z] [S] épouse [O], assistée par sa curatrice Madame [U] [L], venant aux droits de Monsieur [N] [O], décédé le [Date décès 1] 2023 [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129

Monsieur [R] [O], venant aux droits de Monsieur [N] [O], décédé le [Date décès 1] 2023 [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129

Madame [J] [O], venant aux droits de Monsieur [N] [O], décédé le [Date décès 1] 2023 [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 11] (ROYAUME-UNI) représentée par Maître Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 Décision du 04 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [O] était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Il a effectué via le site bancaire à distance à partir de son téléphone mobile, les virements suivants depuis son compte bancaire, vers des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED : - le 2 novembre 2021, un virement d’un montant de 3 700 euros libellé « reg [E] », ayant pour bénéficiaire « [F] [B] » ; - le 8 novembre 2021, un virement d’un montant de 6 450 euros libellé « ordre 52 », ayant pour bénéficiaire « [T] [G] » ; - le 8 novembre 2021, un virement d’un montant de 10 000 euros libellé « ordre 52 », ayant pour bénéficiaire « [T] [G] » ; - le 12 novembre 2021, un virement d’un montant de 14 225 euros libellé « finalisation ODS », ayant pour bénéficiaire « [GL] [Y] [C] [V] », ce virement a été rejeté le 24 novembre 2021 ; - le 12 novembre 2021, un virement d’un montant de 14 500 euros libellé « finalisation ODS », ayant pour bénéficiaire « [GL] [Y] [C] [V] », ce virement a été rejeté le 24 novembre 2021 ; - le 25 novembre 2021, un virement d’un montant de 10 490 euros libellé « Finalisation ACP », ayant pour bénéficiaire « [W] [I] » ; - le 9 décembre 2021, un virement d’un montant de 8 975 euros libellé « [Numéro identifiant 6] », ayant pour bénéficiaire « [A] [D] » ; - le 16 décembre 2021, un virement d’un montant de 8 975 euros libellé « [Numéro identifiant 7] », ayant pour bénéficiaire « [W] [I] » ; - le 7 janvier 2022, un virement d’un montant de 3 873 euros libellé « MDLJ », ayant pour bénéficiaire « [P] [K] » ; - le 7 janvier 2022, un virement d’un montant de 15 000 euros libellé « MDLJ », ayant pour bénéficiaire « [P] [K] » ;

- le 17 janvier 2022, un virement d’un montant de 9 000 euros libellé « MDLJ », ayant pour bénéficiaire « [P] [K] » ; - le 28 janvier 2022, un virement d’un montant de 11 020 euros libellé « MDLJ », ayant pour bénéficiaire « [P] [K] ».

Soit un montant de 87 483 euros.

M. [N] [O] a déposé plainte le 20 février 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 14] pour escroquerie de type "hameçonnage numérique".

Par jugement du 23 mai 2022, il a été placé sous curatelle.

Dans une mise en demeure du 13 octobre 2022 adressée à sa banque, M. [N] [O] expose avoir été victime d’une escroquerie, ayant reçu le 30 octobre 2021 un courrier électronique dans lequel un individu, se présentant comme étant le directeur général de la gendarmerie nationale, l’a avisé qu’il faisait l’objet de poursuites judiciaires pour consultation de sites pédopornographiques, lui demandant de régler dans un premier temps la somme de 3 700 euros à titre de composition pénale.

Par acte du 2 décembre 2022, M. [N] [O], assisté de ses deux co-curateurs, M. [R] [O] et Mme [J] [O], a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 87 483 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2023.

Par acte du 26 octobre 2023 et en application de l'article 370 du code de procédure civile, M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], ont fait signifier à la SOCIETE GENERALE l'interruption de l'instance, du fait du décès de M. [N] [O].

A la suite du dépôt de plainte par M. [N] [O] le 20 février 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement du 29 février 2024, a condamné M. [H] [NB] pour des faits de blanchiment et d'escroquerie et M. [M] [X] pour des faits de blanchiment. Sur l'action civile, M. [NB] a été condamné à payer à M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], la somme de 25 466,98 euros, dont la somme de 2 560 euros solidairement avec M. [X], en réparation du préjudice matériel subi par M. [N] [O]. Au titre du préjudice moral subi par M. [N] [O], M. [NB] et M. [X] ont été solidairement condamnés à payer à M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], la somme de 3 000 euros.

Ce jugement a été frappé d'appel par les deux prévenus, par M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], et par le parquet.

Le 11 mars 2024, M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], ont fait signifier des conclusions de reprise de l'instance engagée par M. [N] [O].

Par conclusions du 21 juin 2024, ces derniers, indiquant venir aux droits de M. [N] [O], demandent au tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 87 483 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [N] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 22,50 euros au titre des frais d’édition des avis de virement objets du litige, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [N] [O], la somme de 5 000 euros à chacun, en réparation de leur préjudice moral, outre la somme globale de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit étant écartée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

SUR CE

Selon une attestation notariée du 29 septembre 2023, Mme [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [L], M. [R] [O] et Mme [J] [O] viennent aux droits de M. [N] [O], en leur qualité d'héritiers légaux, respectivement conjoint survivant et enfants du de cujus.

En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt.

Par ailleurs, l’article 373 du code de procédure civile prévoit que l’instance interrompue par le décès d'une partie peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Il convient par conséquent de donner acte à ces héritiers de la reprise de l'instance introduite par M. [N] [O].

Sur le contexte dans lequel les virements litigieux ont été effectués :

C'est en vain que la SOCIETE GENERALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que les consorts [O] ne prouveraient pas le contexte frauduleux des virements litigieux.

En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client.

Sur la demande principale :

Les consorts [O] font état des anomalies suivantes, dont ils estiment qu'elles auraient dû alerter la banque :

- en moins de trois mois, M. [N] [O] a ordonné douze virements d’un montant total de 116 208 euros, étant précisé qu’à la suite de l’annulation de deux virements, c’est une somme de 87 483 euros qui a été débitée de son compte bancaire, alors que de janvier à octobre 2021, il n'a dépensé qu'une somme totale de 32 299,84 euros.

- le montant moyen des virements frauduleux s’élève à environ 10 000 euros, alors qu’une telle somme n'était qu'exceptionnellement débitée du compte, soit au bénéfice des membres de sa famille, soit au bénéfice de l’administration fiscale.

- les bénéficiaires des virements litigieux étaient des particuliers dont le nom n’était jamais apparu sur les relevés bancaires, outre que les motifs des virements, lorsqu’ils existent, sont sibyllins.

- M. [N] [O] a été contraint de résilier son PEL le 24 novembre 2021 et a soldé ses autres comptes et livrets, afin de créditer le compte bancaire à partir duquel les virements ont été effectués, mais pour autant, le solde du compte s’est finalement réduit durant la période de commission de l’escroquerie.

- les virements ont été effectués au profit de comptes ouverts dans la même banque britannique, PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles en qualité d’établissement de monnaie électronique et spécialisée dans la fourniture de cartes prépayées anonymes. Or, cette banque a été condamnée le 24 septembre 2019 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) à une amende d’un million d’euros, pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, notamment pour le non-respect des obligations de vérification de l’identité des clients porteurs des cartes de monnaie électronique et de déclaration de soupçon auprès du service de renseignement TRACFIN, outre que cette banque est critiquée pour faciliter la commission d’escroqueries en ligne. Il semblerait d'ailleurs que le BIC (Bank Identification Code) de PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED fasse partie de la liste noire connue des organismes bancaires.

- la destination des virements se situait hors de l'Union Européenne.

- l'état de santé mentale de M. [N] [O] l’a nécessairement empêché d’agir de façon libre et éclairée.

Ceci étant exposé.

Sur l'obligation de vigilance, il est rappelé que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur son compte ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.

La banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites, afin de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

Ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec son client, ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.

Dès lors, le montant et la fréquence des virements ne sauraient constituer en eux-mêmes une anomalie nécessitant une alerte de la banque. Au surplus, l'examen des relevés de compte du client, antérieurement aux virements litigieux, démontre qu'il effectuait souvent des virements de montants conséquents, peu important leur bénéficiaire. Il a par exemple viré une somme de 6 000 euros le 26 août 2021, une de 11 540 euros le 27 septembre 2021, une de 5 000 euros le 28 septembre 2021, une de 3 000 euros le 4 octobre 2021, une de 5 000 euros le 18 octobre 2021 et une 10 000 euros les 21 et 28 octobre 2021.

Il en est de même du fait que M. [N] [O] a décidé de clôturer ses produits d'épargne pour en verser le solde sur son compte courant, alors qu'un client dispose de la liberté d'utiliser son épargne comme il le souhaite.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [N] [O] a effectué les virements litigieux, via le site bancaire à distance à partir de son téléphone mobile. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir perçu l'altération de l'état de santé de son client, qui aurait précédé la mesure de protection dont il a fait l'objet à partir du 23 mai 2022, étant souligné que cette mesure de protection est dans tous les cas postérieure aux virements. Le mode de réalisation de ces opérations exclut en outre que la SOCIETE GENERALE ait été informée de l'objet desdits virements.

Les motifs indiqués dans les virements ne peuvent constituer une anomalie, alors que ces intitulés sont à la discrétion du client et ne constituent pas une mention obligatoire. De même, le fait que les bénéficiaires des virements étaient des particuliers, avec qui le client n'avait pas effectué d'opérations par le passé, ne justifiait pas une alerte de la banque.

Pour ce qui concerne les éléments défavorables concernant la banque dans les livres desquels étaient ouverts les comptes des bénéficiaires des virements, les requérants se contentent de verser aux débats l'extrait d'un forum sur internet où des particuliers mettent en cause la probité de la PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED, outre un article de presse régionale, pièces qui ne peuvent être opposées à la banque. Les consorts [O] n'établissent pas que cette banque ferait l'objet d'une restriction ou d'une interdiction d’exercer son activité bancaire. Ils ne justifient pas plus que cette société PREPAID FINANCIAL SERVICES figurait sur "une liste noire", outre que cette banque n'était dans tous le cas pas la bénéficiaire des virements litigieux.

Enfin, ne constitue pas une anomalie le fait que les virements ont été effectués à destination de la Grande-Bretagne.

Dès lors, à défaut d'anomalies matérielles ou intellectuelles, il n'appartenait pas à la SOCIETE GENERALE d'alerter M. [N] [O] sur les opérations qu'il avait lui-même décidé d'effectuer.

Au contraire, eu égard à la régularité des ordres de virement et du fait que le compte a toujours été en position créditrice, il incombait à la banque, tenue en la matière à une obligation de résultat, d’exécuter avec diligence ces opérations, sous peine d'engager sa responsabilité.

Les requérants seront par conséquent déboutés de leurs demandes au titre du devoir de vigilance.

Sur les frais d’édition des avis de virement indûment mis à la charge des Consorts [O] par la SOCIETE GENERALE :

Les consorts [O] font valoir que le 2 novembre 2022, plus de quinze jours après la réception par la SOCIETE GENERALE de la mise en demeure de M. [O] régularisée par son conseil, la banque a débité à neuf reprises, sur le compte de ce dernier, des frais d’un montant de 2,50 euros chacun et correspondant aux frais d’édition des avis de virement dont les références sont les mêmes que les opérations bancaires objets du présent litige.

M. [R] [O] ajoute avoir demandé le 15 novembre suivant à la SOCIETE GENERALE les raisons de ces débits pratiqués sur le compte bancaire de son père, ce à quoi la banque lui a répondu qu'il s'agissait d'une facturation automatique à la suite de la demande de son avocat sur des justificatifs de virement.

Or, M. [R] [O] rappelle que son conseil n’a jamais sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE de tels justificatifs.

Les demandeurs en concluent que la banque, de sa propre initiative, a édité les avis des neuf virements litigieux, après avoir reçu la lettre de mise en demeure.

La mise en demeure adressée à la banque le 13 octobre 2022 ne sollicite effectivement pas l'édition de ces avis de virement.

En outre, la SOCIETE GENERALE ne justifie ni du principe et ni du montant des frais imposés pour l'édition de ces avis de virement.

Elle sera par conséquent condamnée à les rembourser, soit la somme de 22,50 euros

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les consorts [O] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [Z] [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [U] [L], de leur reprise de l'instance engagée par M. [N] [O], par assignation du 2 décembre 2022 ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [Z] [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [U] [L], la somme de 22,50 euros, au titre des frais d’édition des avis de virement objets du litige ;

DÉBOUTE M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [Z] [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [U] [L], du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [O], Mme [J] [O] et Mme [Z] [S], veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [U] [L], aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le Président