Service des référés, 3 mars 2025 — 24/57676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C2O
N° : 9
Assignation du : 06 Novembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur[Z] [E] [B] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS - #P182
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] [P] (nom d’usage [V]) [Adresse 4] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mai 2009, Mme [B], aux droits de laquelle est venu M. [B], a donné à bail commercial à Mme [P] des locaux situés [Adresse 2] dans le cinquième [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2009, moyennant un loyer en principal de 8 000 € par an, hors charges et payable trimestriellement par avance.
Par acte du 13 novembre 2018, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2027 pour un loyer annuel de 9 000 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, à Mme [P], pour une somme de 10 192,65 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024, troisième trimestre inclus.
Par acte délivré le 6 novembre 2024, M. [B] a fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Mme [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner Mme [P] à lui payer la somme provisionnelle de 12 562,65 € au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts à compter du jour de la demande, - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 1 256,26 € au titre de la clause pénale contenue dans le bail commercial, - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront le commandement de payer du 31 juillet 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par signification de l’acte à Etude, Mme [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement