PCP JTJ proxi fond, 3 mars 2025 — 24/04786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZH2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025

DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [O] [I] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZH2

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 juin 2014, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a consenti à Mme [O] [I], pour une durée de trois mois renouvelable, un bail portant sur un emplacement de stationnement référencé 5258 situé [Adresse 1] (anciennement [Adresse 2]) .

Compte-tenu de la dette locative qui s'est formée, la RIVP a donné congé à Mme [O] [I] à effet au 7 août 2023 et ce congé a été validé le 29 avril 2024, par décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Toutefois, Mme [O] [I] se maintient dans les lieux.

C'est dans ces conditions que la RIVP l'a fait assigner par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et ce, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'autorisation de reprendre l'emplacement de stationnement,l'autorisation de faire procéder, si nécessaire, à son expulsion avec le concours de la force publique,l'autorisation de faire transporter et entreposer les meubles garnissant le local à aux frais, risques et périls de Mme [O] [I], la condamnation de Mme [O] [I] à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 7 août 2023 jusqu'à libération des lieux, d'un montant égal au double du montant du loyer en cours outre les charges,sa condamnation à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 13 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [O] [I], bien que régulièrement assignée en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la reprise des lieux et l'expulsion

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat de bail qui liait les parties a pris fin par l'effet du congé délivré par la RIVP à Mme [O] [I] au 7 août 2023. Ce congé a été validé par décision de justice qui a été signifiée à la défenderesse le 18 juillet 2024.

Il ressort cependant du décompte locatif versé par la requérante que Mme [O] [I] n'a toujours pas quitté les lieux qu'elle occupe ainsi sans droit ni titre depuis le 7 août 2023.

Il convient, par conséquent, d'autoriser la RIVP à reprendre les lieux. Ainsi, dans le cas où Mme [O] [I] n'aurait pas volontairement libéré les lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la RIVP sera autorisée à poursuivre son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'emplacement de stationnement référencé 5258 situé [Adresse 1], selon les modalités précisées au dispositifs de la présente décision.

Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien.

Toutefois, la demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée à ce titre à une somme équivalent au double du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi outre les charges, n'est pas motivée par la requérante.

Ainsi, Mme [O] [I] sera condamnée à payer à la RIVP, en réparation de son préjudice, une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter