Service des référés, 4 mars 2025 — 24/52517

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/52517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QC5

N° : 6

Assignation du : 04 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 04 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

1-Monsieur [G] [N] [Adresse 6] [Localité 9]

2-Madame [E] [P] [Adresse 4] [Localité 9]

3-Madame [S] [F] [Adresse 5] [Localité 11]

4-Monsieur [U] [C] [Adresse 7] [Localité 9]

5-Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 12]

6-Madame [L] [I] [Adresse 3] [Localité 10]

représentés par la société d’avocats FIDAL agissant par Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN702

DEFENDERESSE

La société CAB S.E.L.A.S. [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par la SAS SEGIF - d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0022

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

MM. [G] [N], [U] [C], [X] [Z] et Mmes [E] [P], [S] [F] et [L] [I], biologistes médicaux, ainsi que la société Cab, sont actionnaires de la société Laborizon Maine Anjou.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ainsi que la société Cab ont conclu un pacte d’associés relatif notamment aux conditions applicables en cas de transfert des titres de la société Laborizon Maine Anjou.

Le pacte d’actionnaires comporte en outre une clause attributive de juridiction au profit du « tribunal compétent du ressort de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés » en cas de désaccord sur la détermination du prix unitaire des titres.

En janvier 2023, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ont notifié leur volonté de résilier leurs conventions d’exercice au président de la société Laborizon Maine Anjou. Ils ont ensuite pris attache avec la société Cab, sans parvenir à un accord sur l’évaluation des titres, ni sur la désignation d’un expert pour la déterminer.

Par acte du 4 avril 2024, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ont assigné la société Cab devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

- Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ; - Désigner tout expert inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, disposant de connaissances reconnues en matière de valorisation de titres de sociétés exerçant leur activité dans le domaine médical, avec pour mission d’évaluer le montant de l’EBITDA à retenir en application de la Formule de Prix et en particulier de trancher les points suivants sur la base des comptes sociaux de la société Laborizon Maine Anjou arrêtés au 31 décembre 2022 :

o La prise en compte de tout ou partie de « l’EBITDA Covid» tel qu’imaginé par Cab dans l’EBITDA de référence conformément à la définition qui en est donnée dans le Pacte Laboratoires ; o La vérification et l’éventuelle rectification des éléments retenus par la société Cab pour déterminer « l’EBITDA routine » (hors « EBITDA Covid ») d’une part, et « l’EBITDA Covid » d’autre part, conformément à la définition qui en est donnée dans le pacte « Laboratoires » ; - Juger que les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert, seront partagés par moitié entre eux d’une part, et la société Cab d’autre part ; - Fixer à 5.000 HT le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; - Juger que l’expert disposera d’un délai de six mois à compter du paiement de la provision à valoir sur ses honoraires pour déposer son rapport définitif, ce délai étant susceptible d’être prorogé sur simple demande de l’expert ; - Rappeler que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de la mesure d’expertise seront réglées, à la demande des parties, de l’expert, ou d’office, par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Paris ; - Condamner la société Cab à leur payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toute demande contraire.

A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, avec délivrance d’une injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ont accepté la médiation et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Toutefois, la médiation a échoué.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société Cab demande de :

- Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes; - In limine litis, juger que seul le président du tribunal judiciaire de Colmar est compétent pour se prononcer sur les demandes de MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ;

- En conséquence, o Se déclarer incompétent pour connaître du li