19eme contentieux médical, 3 mars 2025 — 22/13821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

19eme contentieux médical

N° RG 22/13821

N° MINUTE :

Assignation des : - 07, 08 et 09 Novembre 2022 - 19 Septembre 2023

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 03 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [L] [Adresse 10] [Localité 14]

Représenté par Maître Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0503

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [X] [Adresse 9] [Localité 11]

ET

La SOCIÉTÉ BRANCHET [Adresse 5] [Localité 6]

Représentés par la SELARL Cabinet AUBER, prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 16]

Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

La S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 12] Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 03 Mars 2025 19eme contentieux médical RG 22/13821

Non représentée

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 13]

Non représentée

La S.A.S MERCER [Adresse 20] [Adresse 8] [Localité 15]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

La COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL.) LTD, [Adresse 7] [Localité 17]

Représentée par la SELARL Cabinet AUBER, prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 4] 1972, a présenté une douleur persistante de l’épaule droite post-traumatique. Il a consulté le docteur [E] le 22 décembre 2017, lequel a posé l’indication d’une intervention de type Bankart postérieur. Une consultation préanesthésique s’est tenue avec le docteur [X], anesthésiste, le 22 mars 2018. L’intervention a été réalisée le 5 avril 2018 en ambulatoire et sous anesthésie générale associée à un bloc interscalénique à visée antalgique. Les suites de l’intervention sont marquées par une dyspnée à l’effort invalidante. Celle-ci a été expliquée par une paralysie diaphragmatique droite complète consécutive à l’intervention chirurgicale avec bloc interscalénique. Monsieur [L] a récupéré de sa paralysie diaphragmatique et sa fonction respiratoire s’est normalisée.

Néanmoins, insatisfait de sa prise en charge anesthésique, Monsieur [L] a adressé une demande d’indemnisation à la Commission d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après « CCI ») d’Ile-de-France, le 12 octobre 2020.

Le docteur [O], anesthésiste-réanimateur, le docteur [D], chirurgien orthopédiste, et le docteur [R], pneumologue, ont été désignés en qualité d’experts et ont déposé leur rapport d’expertise le 9 mars 2021, relevant un défaut d’information imputable au docteur [X] sur les risques du bloc interscalénique. Ils ont retenu que ce défaut d’information était à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention de 50% et conclu, par ailleurs, que la paralysie présentée en postopératoire relevait d’un accident médical non fautif. Ils ont également procédé à l’évaluation du préjudice corporel imputable.

Dans un avis rendu en date du 20 mai 2021, la CCI a considéré que la responsabilité du docteur [X] n’était pas engagée et que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] devait être mise à la charge de l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif. L’ONIAM a formé une proposition d’indemnisation, qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 7, 8 et 9 novembre 2022, assignant le docteur [C] [X], le cabinet BRANCHET, l’office national des indemnisations des accidents médicaux, ci-après l’ONIAM, la mutuelle MERCER PREVOYANCE SANTE RETRAITE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, Monsieur [L] a saisi le tribunal en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [L] a assigné la société GAN ASSURANCES en intervention forcée.

Les instances ont été jointes le 9 octobre 2023.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2024