PCP JCP ACR fond, 4 mars 2025 — 24/09797

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [O] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ED6

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 04 mars 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1]

représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O] [B], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ED6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] (hall 1, escalier 1, étage 1, porte 3, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515,22 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 963,03 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [B] le 7 février 2024.

Par assignation du 15 octobre 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [B], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 376,40 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 20 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au terme de novembre 2024 inclus, s'élève désormais à 3 504,41 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[Localité 4] HABITAT OPH expose que le montant du loyer résiduel s’élève à 410,18 euros et que le montant des APL directement versées au bailleur est de 458 euros.

Mme [O] [B], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [O] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus o