PCP JCP ACR référé, 4 mars 2025 — 24/09841

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [E] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENU

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 3]

représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [E] [S], [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection asistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mars 2007, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] (escalier A, étage 2, porte 05), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 554,29 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 795,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [S] le 28 juin 2024.

Par assignation du 18 octobre 2024, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [S], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,7 824,17 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 20 décembre 2024, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée, s'élève désormais à 7 180,28 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [E] [S], qui comparait à l’audience, conteste le montant de la dette locative à hauteur de 600 euros. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant.

Mme [E] [S] expose qu’un versement de 600 euros, effectué récemment, n’a pas été pris en compte dans le décompte présenté par le bailleur. Elle indique qu’elle travaille toujours comme assistante maternelle et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1 000 euros. Son loyer s’élève à 800 euros charges comprises.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [E] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

Par note en délibéré autorisée, le 02 janvier 2025, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un décompte bailleur arrêté au 21 décembre 2024, aux termes duquel il apparait un règlement de 600 euros en date du 13 décembre 2024, la dette locative s’élevant à ce jour à la somme de 6 580.28 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant