PCP JCP référé, 4 mars 2025 — 24/06508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Marilina DE ARAUJO Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Julie SAINT VOIRIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/06508 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYY
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. GDFV PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maitre Julie SAINT VOIRIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #W14
DÉFENDEURS
Madame [Z], [P], [J] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E963 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-032561 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/06508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYY
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 septembre 2019, La SCI Paris 8ème a donné à bail à Mme [Z] [L] et M. [O] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], y compris une cave et un parking pour une durée de 12 mois du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2020 tacitement renouvelable sauf congé, pour un loyer mensuel de 1500 €.
Par jugement d’adjudication du 2 novembre 2022, La SAS GDFV PARTNERS a acquis le bien immobilier donné à bail et a fait délivrer un congé pour vente en date du 8 juin 2023 à Mme [Z] [L] et M. [O] pour prise d’effet au 9 septembre 2023.
Mme [Z] [L] et M. [O] se sont néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixée. Un PV de carence en date du 11 septembre 2023 a été produit laissant deviner le refus des locataires de procéder à l’état des lieux de sortie pour la date duquel ils avaient été avisés par LRAR.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, La SAS GDFV PARTNERS a assigné Mme [Z] [L] et M. [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de : - voir constater la validation du congé en cause et la résiliation du bail ; - voir ordonner l’expulsion de Mme [Z] [L] et M. [O] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, - voir commettre un huissier aux fins d’établir un constat d’état des lieux de sortie, aux frais des locataires, y compris pour les désordres constatés à cette occasion, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs - voir condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux, soit 1700 € mensuels, - voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2500 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût des commandements, de l’assignation et d’exécution de la décision.
Dans ses conclusions n° 2, La SAS GDFV PARTNERS demande, en plus des demandes précitées : - la condamnation de Mme [Z] [L] et M. [O] à lui payer la somme de 3325, 24 € pour les indemnités d’occupation de novembre et décembre 2024, - la condamnation de Mme [Z] [L] et M. [O] à comuniquer leur identité complète à destination de l’administration fiscale sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La SAS GDFV PARTNERS précise que le droit de préemption du locataire prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements meublés, l’appartement litigieux étant meublé ainsi qu’en atteste le contrat et le jugement d’adjudication. Elle précise que l’offre d’achat qu’elle a reçu provenait non des locataires mais de MM. [F] et [V], qui ne se sont pas présentés à la signature du compromis.
Il rappelle que le congé s’est déroulé conformément à l’article 25-8 de la même loi qui prévoit un préavis de trois mois par LRAR pour le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat, notamment pour vendre entre autres motifs sérieux et légitimes, d’où un maintien dans les lieux sans droit ni titre de Mme [Z] [L] et M. [O].
Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/06508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYY
La SAS GDFV PARTNERS se prévaut de l’article 1418 al. 1 du CGI et de son décret du 28 avril