Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBR
N° : 9
Assignation du : 07 Novembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDERESSE
La société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [K], [Adresse 3] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 23 mars 1984 et cession de bail du 14 avril 1986, Monsieur [V] [D] [P], venant aux droits Monsieur [X] [P] a donné à bail commercial à la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Des loyers sont demeurés impayés.
La société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2023.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, à la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, pour une somme de 16.007,99 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 juin 2024.
Par acte délivré le 7 novembre 2024, Monsieur [V] [D] [P] a fait assigner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU à lui payer la somme provisionnelle de 23.266,21€ au titre de l'arriéré locatif, - condamner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner LA SOCIÉTÉ I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [V] [D] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit e