PCP JTJ proxi fond, 3 mars 2025 — 24/06266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Cabinet [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR HELSINKI - TOUR D7 sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet [U], SAS, exerçant sous le nom commercial Cabinet [D], dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, le CABINET [D], Société Anonyme, sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Mme [E] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE Madame [K] [S] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [S] est actuellement propriétaire des lots n°7232 et 7591, correspondant à une cave et à un appartement, au sein de la tour Helsinki, Tour D7, située [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR HELSINKI - TOUR D7 sis [Adresse 2] à PARIS (75013), représenté par son syndic, le cabinet [U], a fait assigner Madame [K] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : 8 212,69 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés pour la période allant du 22 décembre 2023 au 28 octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 6 512,55 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus,54 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires, expose, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [K] [S] ne s'acquitte pas régulièrement du paiement de ses charges, qu'il s'agit ainsi de la troisième procédure engagée à son encontre et qu'elle est redevable, au 28 octobre 2024, de la somme de 8 212,69 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés pour la période allant du 22 décembre 2023 au 28 octobre 2024, outre 54 euros de frais.

A l'audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [K] [S], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dan