Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/57433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EYX
N° : 2
Assignation du : 29 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W], représenté par la société GERLOGE, administrateur de biens Au [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [L] [W], représentée par la société GERLOGE, administrateur de biens [Adresse 1] [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS - #A0354
DEFENDERESSE
La société [H] [U] CONSULTING, exerçant sous le nom commercial M.M.C [Adresse 3] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 février 2019, M. [P] [W] et Mme [L] [W] ont donné à bail commercial à la société [H] DE [F] CONSULTING des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 13.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 9 septembre 2024, à la société [H] [U] CONSULTING, pour une somme de 8.932,93 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [P] [W] et Mme [L] [W] ont fait assigner la société [H] [U] CONSULTING devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société [H] [U] CONSULTING et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société [H] [U] CONSULTING à payer à M. [P] [W] et Mme [L] [W] la somme provisionnelle de 13.416,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024,
- condamner la société [H] DE [F] CONSULTING au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société [H] DE [F] CONSULTING au paiement d'une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, au titre de la clause pénale,
- condamner la société [H] [U] CONSULTING au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état de nantissement et de l’extrait Kbis.
À l’audience du 30 janvier 2025, M. [P] [W] et Mme [L] [W] ont maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis en l'étude, la société [H] [U] CONSULTING n'a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la const