JEX cab 1, 3 mars 2025 — 24/81926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCL
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [B] [F] né le [Date naissance 2] 1946 en ALGERIE [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] [U] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0085
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme [V] [U] et de M. [M] [F], ordonné la liquidation du partage des intérêts patrimoniaux des parties, rejeté les demandes de fixation de créances entre époux au titre des révocations de donations et débouté M. [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire.
Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 8] a partiellement infirmé ce jugement et a : Dit que Mme [V] [U] a une créance de 30.490 euros sur M. [M] [F] au titre de la révocation d’une donation simple en date du 16 décembre 1996 ;Dit que Mme [V] [U] a une créance de 114.336,76 euros sur M. [M] [F] au titre de la révocation d’une donation simple en date du 30 juin 2003 ;Condamné Mme [V] [U] à verser à M. [M] [F] une prestation compensatoire de 300.000 euros. Le pourvoi formé par M. [M] [F] contre cet arrêt a été rejeté le 3 octobre 2019. Il a été condamné à payer la somme de 3.000 euros à Mme [V] [U].
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la dissolution anticipée de la SCI DAC constituée entre Mme [V] [U] et M. [M] [F], désigné la société BTSG² en la personne de Me [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et condamné M. [M] [F] à payer à Mme [V] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [U] et de M. [M] [F], désigné un notaire pour y procéder et statué sur certains points de désaccords entre les ex-époux.
Le 26 septembre 2024, Mme [V] [U] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de M. [M] [F] : l’une pour un montant de 5211,24 euros, sur le fondement de l’arrêt du 3 octobre 2019 et du jugement du 13 juin 2022 et l’autre pour un montant de 145.870,56 euros, sur le fondement de l’arrêt du 31 mai 2018. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 4 octobre 2024.
Par acte du 4 novembre 2024 remis à étude, M. [M] [F] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des deux saisies-attributions.
Le 6 décembre 2024, M. [M] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de Mme [V] [U] pour un montant de 12.330,77 euros.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle la contestation des saisies pratiquées le 16 septembre 2024 a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine litis : Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;Subsidiairement : Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [U] à l’encontre de la société BTSG² ;Le déclare recevable et bienfondé en ses demandes ;Annule les procès-verbaux de saisies-attributions du 26 septembre 2024 ;A défaut, en ordonne la mainlevée ;Très subsidiairement : Sur la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 5211,24 euros, ordonne que les sommes éventuellement dues ne porteront pas intérêts, que les majorations d’intérêts et autres pénalités ne seront pas encourues et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Sur la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 145.870,56 euros, lui accorde un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette et dise que durant ce délai, les sommes dues ne porteront pas intérêts, les majorations d’intérêts et autres pénalités ne seront pas encourues et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Plus subsidiairement : Déclare les contestations de Mme [V] [U] sur la saisie-attribution pratiquée à la demande de