8ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 24/01142

Envoi en médiation Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me MUTELET, Me DOULET, Me SIBON, Me CALLON, médiateur

8ème chambre 1ère section

N° RG 24/01142 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS4

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2024

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [O] [H] [K] [Adresse 11] [Localité 9]

représenté par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0152

DEFENDEURS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L’ÉTOILE PANTHÉON [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2316

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], administré par un syndicat coopératif et représenté par son syndic, Madame [M] [J] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204

Monsieur [X] [I] Madame [L] [I] [Adresse 6] [Localité 8]

représentés par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier et dernier ressort

Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2024 par M. [O] [H] [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

Vu le message électronique adressé par RPVA par M. [H] [K], le 22 novembre 2024, par lequel il indique accepter une médiation judiciaire ;

Vu le message électronique adressé par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], le 5 décembre 2024, par lequel il indique accepter une médiation judiciaire ;

Vu les messages électroniques adressés par RPVA par M. et Mme [I] et la SCI l'Etoile Panthéon, le 7 février 2025, par lesquels ils indiquent accepter une médiation judiciaire ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [N] [Z] comme médiateur.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elyda Mey, juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire :

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur : [N] [Z] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.500 euros, qui sera versée à concurrence de 875 euros par M. [H] [K], 875 euros par le syndicat des copropriétaires, 875 euros par la SCI L'Etoile Panthéon et 875 euros par M. et Mme [I], directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 10 avril 2025.

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour