JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025 — 23/32995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32995 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7Z6
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [B] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Anne-marie ROUXEL, Avocat, #E1891
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I] [Adresse 4] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Dominique PONTE, Avocat, #E1214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [L]
LE GREFFIER
[M] [Z] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11], province de Jiangsu (Chine) suivant contrat de séparation de biens reçu par [H] [R], conseul adjoint, chef de chancellerie au consulat général de France à [Localité 17].
De leur union est issue une enfant : [A] [N] [I] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020 Madame [B] épouse [I] a fait assigner Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - constaté l'impossibilité de concilier les parties, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux, - fixé l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant mineur, - ordonné une enquête sociale, Dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué : - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père, - dit que la mère exercera ses droits de visite et d'hébergement sauf meilleur accord entre les parents comme suit : *en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, * à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, - dispensé la mère du paiement d'une pension alimentaire mensuelle jusqu'à retour à meilleure fortune, - interdit la sortie du territoire français de l'enfant mineur [A] [N] [I] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14], sans l'autorisation écrite des deux parents, -rejeté toute autre demande, -rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de plein droit, - réservé les dépens.
Le rapport d'enquête sociale diligentée par l'ordonnance de non-conciliation a été enregistré au greffe le 12 janvier 2021 (une erreur de plume a daté ce rapport au 08 janvier 2020 alors qu'il a certainement été réalisé le 08 janvier 2021, au regard de la date de l'ordonnance de non-conciliation et de la date de réception du rapport au greffe du tribunal judiciaire).
Par acte du 08 février 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [I] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Selon ordonnance rendue le 07 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident formé par Madame [A] [B], a :
Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,Rejeté la demande d’irrecevabilité de l’incident formée par Monsieur [G] [I],Rejeté la demande de médiation familiale,Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ; -Débouté Madame [A] [B] de sa demande de fixer une résidence alternée concernant l’enfant [A] [N] [I],Maintenu la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [N] [I] au domicile du père, Monsieur [G] [I],Dit que la mère exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, à l’égard de l’enfant [A] [N] [I], comme suit :En périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes et chaque mardi à la sortie des classes jusqu’aux activités extra-scolaires du mercredi après-midi, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, à l’école ou aux activités extra-scolaires du mercredi, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête