PCP JTJ proxi fond, 3 mars 2025 — 24/03392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jérôme SPYRIDONOS
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Johnson MAPANG
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4U
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [J] [V] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2147
DÉFENDEURS Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2079
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2079
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4U
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [V] habite un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans lequel elle a souhaité faire réaliser des travaux.
Courant mai 2022, elle est entrée en relation avec [C] [W] à cette fin.
[C] [W] se proposait d'assurer le suivi du chantier et la mettait en relation avec [I] [D], artisan de sa connaissance.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, [J] [V] a fait assigner [C] [W] et [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d'obtenir : la condamnation de [C] [W] au paiement des sommes suivantes :-750 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; -750 euros au titre de la résistance abusive de [C] [W], -2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] à lui rembourser la somme de 2 260 euros,la condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, au visa des articles L 216-6, L 216-7 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil que la résolution du contrat verbal qui la lie avec [C] [W] doit être prononcée puisqu'elle n'a pas effectué le suivi du chantier comme elle s'y était engagée moyennant le versement d'une somme de 1 500 euros et que de ce fait, elle doit être condamnée à lui rembourser la somme de 750 euros qu'elle lui avait réglée à titre d'acompte le 9 juin 2022, outre la majoration de 50% de ce montant, soit selon elle, 750 euros supplémentaires, sur le fondement de l'article L 241-4 du même code, en l'absence de tout remboursement dans les délais impartis. Par ailleurs, elle sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle a subi à hauteur de 2 500 euros pour avoir confié le suivi de son chantier à [C] [W] qui exerce ses activités en dehors de tout cadre légal, sa société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés. Enfin, elle demande remboursement de la somme de 2 260 euros correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a versées à [I] [D] et le montant total des devis qu'il avait établis et sollicite que cette condamnation soit solidairement prononcée à l'encontre de [C] [W] qui engage également sa responsabilité.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, [J] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[C] [W] et [I] [D], représentés par leur conseil, ont chacun déposé des conclusions soutenues oralement.
[C] [W] sollicite ainsi : à titre principal, le débouté de l'intégralité des demandes formées par [J] [V],sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire le débouté de la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par [J] [V],sa condamnation au paiement des seules sommes découlant de l'engagement de sa responsabilité personnelle. Elle indique avoir correctement honoré sa mission de suivi de chantier jusqu'en septembre 2022, date à laquelle les relations se sont interrompues du fait de ses problèmes de santé mais également, des difficultés de travailler avec sa cliente. Elle demande ainsi le débouté de la demande de remboursement formée par [J] [V] et de l'indemnisation du préjudice moral qu'elle aurait subi alors qu'elle est de parfaite bonne foi. Par ailleurs, elle soutient qu'elle ne peut pas être tenue solidairement responsable des fautes contractuelles qu'aurait commises [I] [D], lequel n'a, en tout état de cause, facturé que les sommes correspondant aux prestations effectuées.
[I] [D] demande au tribunal de : débouter [J] [V] de l'ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700