Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57135

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/57135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHN

N° : 4

Assignation du : 17 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. SRUTHI [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par la SELEURL MBS Avocats représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS - #W0002

DEFENDERESSE

La société SVH S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 13 mai 2005 et par acte de cession du fonds de commerce du 30 avril 2023, la société SRUTHI a donné à bail commercial à la société SVH des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, à la société SVH, pour une somme de 16.956,76 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2024.

Par acte délivré le 17 octobre 2024, la société SRUTHI a fait assigner la société SVH devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société SVH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société SVH à lui payer les sommes provisionnelles suivantes au titre de l'arriéré locatif : - les causes du commandement : 16.956,76 euros, - la pénalité contractuelle de 10% des sommes dues : 1.695,67 euros, - le loyer et charges du mois d’août 2024 (dus d’avance) : 2.068,34 euros, - condamner la société SVH au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à quatre fois le montant du loyer et des charges et taxes, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération des locaux, - condamner la société SVH au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 28 janvier 2025, la société SRUTHI a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société SVH n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation développée oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets