1/5/2 état des personnes, 4 mars 2025 — 24/34409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/34409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3S
AP
N° MINUTE :
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JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B], [V] [I] [C] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [E], [O] [A], née le 26/06/2015 à Paris (10ème) chez M. [W] [T] 30 RUE ALBERT DE MUN 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE comparante et assistée par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004184 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
Monsieur [W] [T] 30 RUE ALBERT DE MUN 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE comparant et assisté par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-004998 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [K], [L] [A] 14 RUE MOULINET 75013 PARIS non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [S] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E], [O] [A], née le 26/06/2015 à Paris (10ème) MAILBOXES ETC 312 17 RUE BÉRANGER 75003 PARIS Décision du 04 Mars 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 24/34409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3S
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l'audience du 18 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2015, l’enfant [E], [O] [A] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème) comme étant née le 26 juin 2015 de [B], [V] [I] [C], née le 2 janvier 1986 à Eséka (Cameroun), et de [H], [K], [L] [A], né le 13 avril 1967 à Noyon (Oise), préalablement reconnue le 19 janvier 2015 auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (9ème).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, Mme [I] [C], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, de nationalité camerounaise, et M. [W] [T], né le 14 août 1947 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, ont fait assigner M. [A], de nationalité française, devant ce tribunal auquel ils ont demandé de : - se déclarer compétent et de faire application de la loi française, - désigner un administrateur ad hoc, - leur donner acte qu’ils se prêteront à toute mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, en particulier l’analyse comparative des empreintes génétiques, - annuler la reconnaissance de l’enfant par M. [A], - dire que M. [T] est le père de l’enfant, - juger qu’[E] portera désormais le nom [T], - en conséquence, voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l’acte de reconnaissance annulé.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [C] et M. [T] ont fait valoir qu’ils se sont rencontrés en janvier2014 et ont entretenu une relation jusqu'au mois de septembre 2014, date à laquelle ils ont décidé de se séparer ; qu’au mois d’octobre 2014, Mme [I] [C] a appris qu'elle était enceinte ; qu’elle n’en a pas informé M.[T] avec qui elle venait de rompre ; qu’au mois de novembre 2014, elle a commencé à fréquenter M.[A] qui, informé de sa grossesse, a accepté de reconnaitre l'enfant, tout en sachant qu'il n'en était pas le père ; qu’[E] est née le 26 juin 2015 ; qu’en mai 2017, M.[A] l’a quittée et ne lui a plus donné aucune nouvelle ; que Mme [I] [C] a repris contact avec M.[T] pour lui annoncer qu'il était le père de son enfant ; qu’en effet la date de conception de l'enfant, au maximum 300 jours avant l'accouchement, peut être fixée, approximativement, à la fin du mois de septembre 2014, date à laquelle elle entretenait encore des relations intimes avec M. [T] ; que ce dernier a alors exprimé son souhait de pouvoir reconnaître [E] et a accepté de les accueillir ; qu’ils entendent donc contester la reconna