Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/57613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4V
N° : 2
Assignation du : 30 Octobre et 6 Novembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] [Adresse 5] [Localité 9]
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par la SCP Nicols GUERRIER et Alain de LANGLE prise en la personne de Me Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDEURS
La société l’ATELIER des PAINS S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 9]
non constituée
Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 8]
non constitué
Madame [W] [F] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 12 mars 2024, MM. [P] et [C] [Z] ont donné à bail commercial à la société l’ATELIER DES PAINS des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 11].
Par deux actes sous seing privé distincts du 12 mars 2024, M. [M] [H] et Madame [W] [F] se sont portés cautions solidaires de la société l’ATELIER DES PAINS.
Des loyers sont demeurés impayés.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, à la société l’ATELIER DES PAINS, pour une somme de 12.032,89 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 18 septembre 2024.
Par acte du 4 octobre 2024, le commandement de payer a été dénoncé aux cautions.
Par actes délivrés le 30 octobre et le 6 novembre 2024, MM. [P] et [C] [Z] ont fait assigner la société l’ATELIER DES PAINS et M. [M] [H] Et Madame [W] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société l’ATELIER DES PAINS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement la société l’ATELIER DES PAINS ainsi que M. [M] [H] et Madame [W] [F] à leur payer la somme provisionnelle de 28.342,29 € au titre de l'arriéré locatif,
- condamner solidairement la société l’ATELIER DES PAINS ainsi que M. [M] [H] et Madame [W] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner solidairement la société l’ATELIER DES PAINS ainsi que M. [M] [H] et Madame [W] [F] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, les bailleurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 11.452,40 € arrêtée au 21 janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus et se sont déclarés favorables à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 6 mois et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Bien que régulièrement assignés, la société l’ATELIER DES PAINS et M. [M] [H] et Madame [W] [F] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit