9ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 23/14309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/14309

N° Portalis 352J-W-B7H-C267G

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 09 novembre 2023

JUGEMENT rendu le 04 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

Décision du 04 Mars 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/14309 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267G

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par une offre en date du 12 septembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a octroyé un prêt immobilier à Monsieur [V] [N] pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 6].

Le 15 octobre 2020, Monsieur [V] [N] ayant bénéficié d’une mutation professionnelle a vendu ce bien immobilier. A la suite d’un litige sur le remboursement du prêt, par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M. [V] [N] a assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, M. [V] [N] demande de :

Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil. Vu l’article L313-48 et suivants du Code de la consommation, - DECLARER Monsieur [V] [N] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ÉCARTER des débats la pièce 3 correspondant au courrier du médiateur du 8 décembre 2022, - ORDONNER le remboursement anticipé du prêt immobilier sans pénalité et sans indemnité, - ORDONNER la communication d’un décompte des sommes dues conforme, - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et financier subi, - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire

A l’appui de ses demandes il fait valoir : - qu’il souhaite rembourser son prêt immobilier ; qu’il ne doit pas payer l’indemnité de remboursement anticipée dès lors que le remboursement du prêt n’est que la conséquence d’une mutation professionnelle ; que cette dispense de paiement est stipulée dans le contrat ; - que si la banque affirme qu’elle ne souhaite plus demander l’indemnité de remboursement anticipée, aucune pièce ne vient prouver qu’elle a renoncé à cette prétention ; - qu’il a subi un préjudice dès lors qu’il a été contraint de payer des loyers, que les taux d’intérêts ont augmenté et qu’il a subi des tracas financiers ; - que la pièce numéro 3 ayant été obtenue lors d’une médiation il y a lieu de l’écarter des débats.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande de :

Vu l’article L. 313-48 du Code de la consommation ; Vu les pièces communiquées, CONSTATER, DIRE et JUGER que la CEIDF avait confirmé à Monsieur [V] [N] qu’elle ne procéderait au prélèvement d’aucune indemnité de remboursement anticipé, s’il souhaitait procéder à un tel remboursement, compte tenu de son changement d’activité professionnelle ; DONNER acte à la CEIDF de ce qu’elle a communiqué à l’appui de ses premières conclusions un nouveau décompte des sommes dues par Monsieur [N] en date de valeur du 25/11/2020, à effet rétroactif et tenant compte des règlements effectués depuis cette date ; Et en conséquence, DEBOUTER Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - qu’elle ne conteste pas que M. [N] rembourse le prêt immobilier sans pénalité n