JEX cab 1, 3 mars 2025 — 24/82054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/82054 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RDL
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 6]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1045
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé au profit de M. [U] [V] les biens immobiliers désignés lots 21 et 40 du règlement descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 5e qui appartenaient à M. [I] [T] au prix de 270.000 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [T] le 5 avril 2023. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 28 juin 2023. Le jugement d’adjudication a été publié le lendemain auprès des services de la publicité foncière.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux formée par M. [I] [T] ;Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [I] [T] ;Rejeté la demande de maintien dans les lieux contre le paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [I] [T] ;Condamné M. [I] [T] à payer à M. [U] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] [T] ;Condamné M. [I] [T] à payer à M. [U] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [I] [T] au paiement des dépens. Ce jugement a été signifié à M. [I] [T] le 29 février 2024.
Le 9 octobre 2024, M. [U] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] [T] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 9.016,29 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 11 octobre 2024.
Par acte du 8 novembre 2024 remis à étude, M. [I] [T] a fait assigner M. [U] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution, annulation de la cession du lot n°40 et en contestation du commandement de quitter les lieux. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, et notamment à M. [I] [T] pour se faire représenter par un avocat à raison de la nature d’une partie de ses demandes, soumise en apparence à une représentation obligatoire.
A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [T], comparant en personne, a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Statue sur sa compétence matérielle à connaître du litige ;Le cas échéant, renvoie l’affaire devant la juridiction matériellement compétente ;Déclare M. [U] [V] irrecevable en sa défense ;Ecarte des débats les pièces de M. [U] [V] n°2, 4, 6, 7 et 8 ;Fixe ou retienne à zéro la valeur du lot indivis n°40 ;Déclare nulle la cession du lot indivis n°40 ;Déboute M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 9.016,29 euros ;Condamne M. [U] [V] à lui rembourser les frais bancaires perçus (100 euros) ou à percevoir par la banque au titre de la saisie-attribution ;Condamne M. [U] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [U] [V] aux dépens. Le demandeur précise à l’audience ne pas relever l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de ses demandes, mais le laisse décider si celui-ci se reconnaît compétent ou incompétent pour statuer au vu de la décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il sollicite que soit précisé qu’en cas de compétence du juge de l’exécution, la procédure peut se poursuivre sans représentation obligatoire des parties. Il ajoute que ses demandes n’excèdent pas le seuil de 10.000 euros au-delà duquel la représentation serait obligatoire. Il indique que M. [U] [V] doit être déclaré irrecevable en sa défense par application de l’article 59 du code de procédure civile, faute de mention de sa profession et d’une adresse stable, puis que les pièces n°2, 4, 6, 7 et 8 produites par son adversaire doivent être écartées en