PCP JTJ proxi requêtes, 4 mars 2025 — 24/05900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : COMEX

Copie exécutoire délivrée à : FEDERATION

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GR3

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. COMEX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [K] [B]

DÉFENDERESSE FEDERATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE RECYCLAGE - FEDEREC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GR3

Par ordonnance en date du 12 juin 2024, délivrée à la requête de la société COMEX et signifiée à la Fédération des entreprises du recyclage (ci-après dénommée FEDEREC) le 9 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la société COMEX une somme 1 639,68 € en principal et celle de 51,07 € et de 40 € au titre des frais accessoires.

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2024, la FEDEREC a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2025 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont représentées.

La société COMEX, représentée par son gérant demande au Tribunal de condamner la FEDEREC au paiement de la somme de 1 639,68 euros TTC.

La FEDEREC, représentée par Madame [Y] [M] munie d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter la société COMEX de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la FEDEREC expose que depuis 2018 une personne dénommée [T] [B] qui se présente sous l'entité COMEX extorque de l'argent et menace les salariés de la FEDEREC en utilisant toujours le même mode opératoire consistant à déposer des échantillons à l'hôtesse d'accueil qui tamponne un bon de livraison puis facture cette livraison comme étant la réception d'une commande. Elle indique que s'ensuit une démarche de harcèlement pour récupérer le paiement consistant en des appels téléphoniques, des mails, des menaces. Elle rappelle être victime de ce procédé pour la seconde fois et indique avoir déjà déposé une main courante en avril 2017 et plus récemment une plainte le 11 mai 2023 pour dénoncer cette pratique mais indique qu'elle a été classée sans suite. Elle souligne qu'à l'issue de la troisième tentative de recouvrement de la somme de 1 639,68 euros, un bon de commande est brusquement apparu et affirme que son hôtesse d'accueil n'en a jamais signé. Elle soutient que ce bon de commande est un faux en indiquant que la signature qui y est apposée ne correspond pas à celle de son hôtesse. Elle précise avoir à nouveau déposé plainte le 15 avril 2023 en raison de l'usage de faux constaté. Elle ajoute que cette plainte suit son cours.

Le Tribunal demande à la société COMEX de lui transmettre, en cours de délibéré, l'original du bon de commande allégué.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne 9 juillet 2024 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société COMEX qui n'a versé aux débats aucune pièce se référant à celles versées par la partie défenderesse, n'a pas transmis au tribunal en cours de délibéré, l'original du bon de commande sur lequel elle se fonde pour justifier sa demande en paiement.

Il en résulte que sa demande est parfaitement infondée.

Dès lors, elle en sera déboutée.

Sur les frais irrépétibles

Eu égard aux faits de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la FEDEREC une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour se défendre. La société COMEX sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de la société COMEX en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par ju